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mercredi, 24 avril 2024
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Retraite en Algérie : Hausse des pensions, la poursuite après l’âge légal fixée

Publié le

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Algérie – Le gouvernement a revalorisé les pensions et allocations de retraite au titre de l’année 2020, avec des augmentations allant de 2 à 7%; et un décret présidentiel modalisant la poursuite de l’activité au-delà de l’âge légal (60 ans) dans les limites de cinq (5) ans.

Dans le cadre de l’augmentation et de l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, le gouvernement a décidé de revaloriser les pensions et allocations de retraite pour le titre de l’année 2020; d’un taux allant de 2% à 7%, à partir de mai 2020, explique le communiqué rendu public ce 9 mai sur la page Facebook du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

La même poursuit en précisant que les augmentations en question sont effectuées; selon des taux variables qui tiennent compte du montant total des pensions de retraite et des allocations. Ces augmentations, qui seront versées à partir de juin 2020, le mois de mai étant calculé rétroactivement; prennent également en considération les pensions et allocations particulièrement faibles.

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La même source souligne dans ce sillage que les pensions et allocations égales ou inférieures à 20.000 dinars augmenteront de 4%; celles incluses entre 20.000 dinars et 50.000 dinars hausseront de 4%. Une augmentation de 3% prévue pour les pensions et allocations supérieures à 50 000 et égale à 80.000, et une hausse de 2% des pensions et des allocations dépassant 80.000 dinars, note le ministère.

https://www.facebook.com/mtess.gov.dz/posts/3496881230340669

Les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite en Algérie fixées

Le décret présidentiel, fixant les modalités de poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite (60 ans); et publié ce samedi 9 mai sur le journal officiel n°27 en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée; relative à la retraite, stipule dans son article 2 que « le (la) travailleur (se) peut opter; à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge légal de la retraite; dans la limite de cinq (5) ans. »

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Le document explique que « le (la) travailleur (se) ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite; doit formuler une demande écrite; datée et signée par ses soins, déposée auprès de l’organisme employeur; au moins, trois (3) mois avant l’âge légal de départ à la retraite. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt. ».

 « Le (la) travailleur (se) peut transmettre sa demande de poursuite de l’activité à l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens y compris par lettre recommandée avec accusé de réception »; stipule le décret en précisant dans l’article 4 que « le (la) travailleur (se) doit être en activité lors du dépôt de la demande de poursuite de son activité, après l’âge de la retraite ».

Poursuite de l’activité après l’age légal (60 ans) : demande acceptée automatiquement

  • L’article 5 instruit que « l’employeur ne peut refuser la réception de la demande déposée par le (la) travailleur (se) ayant opté pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite; conformément aux dispositions du présent décret »; et que « la demande du (de la) travailleur (se) doit être conservée dans son dossier administratif ».
  • « L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du (de la) travailleur (se) unilatéralement pendant la durée de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-dessus »; note l’article 6.
  • Selon l’article 7, « le (la) travailleur (se) ayant poursuivi son activité après l’âge légal de la retraite et qui souhaite bénéficier de la retraite avant l’âge de 65 ans est tenu(e) de formuler une demande de retraite deux (2) mois; au moins, avant la date de départ à la retraite envisagée ». 
  • « La demande de départ à la retraite doit être formulée par écrit, datée, signée et déposée par le (la) travailleur(se), auprès de l’organisme employeur. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de dépôt. ».
  • L’article 8, quant à lui, déclare que « l’employeur peut décider la mise à la retraite d’office du (de la) travailleur(se); à compter de l’âge de soixante cinq (65) ans révolus et plus. »
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